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Des avocats branchés...
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Le XXIème siècle sera celui de la communication et de la transparence.
Depuis plus de 10 ans nous mettons en place cette révolution au sein de notre activité. Nous fûmes précurseurs et nous sommes décidés à le rester en mettant en place de nouveaux services destinés à parfaire l'information tant de notre clientèle (grâce à notre extranet et l'accès au dossier) que des surfeurs de passage (grâce à nos rubriques structurées et nos articles).
Il y a bien longtemps que nous avons abandonné la vision nombriliste du site internet. Notre site est un outil et non pas une simple façade... S'il est aussi l'occasion de nous présenter et de définir notre organisation et nos compétences, ce n'est pas notre priorité.
Vous n'accéderez cependant à la complète interactivité de ce site qu'en vous inscrivant comme membre. C'est entièrement gratuit et sans le moindre engagement de votre part... mais c'est une condition sine qua non liée au fonctionnement-même de ce site.
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Notre Cabinet devient LEGALEX Charleroi !

Depuis le 1er janvier 2006, notre cabinet fait partie du groupement LEGALEX.
L'idée de base de ce groupement est simple : une présence un peu partout en Belgique et un partage des compétences (un spécialiste au moins dans chaque branche du droit).
Ceci nous permet de couvrir l'ensemble du pays et de pouvoir traiter tous les dossiers, dans les différentes langues nationales, quels qu'ils soient, avec l'aide de nos partenaires.
Nous pouvons ainsi vous orienter dès la première consultation vers l'avocat LEGALEX le plus compétent pour traiter votre dossier ou répondre à vos questions dans le domaine du droit qui vous intéresse. Consultez le site LEGALEX
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 | Droit des sociétés: nouveautés au 01.01.2009... |
 Dès le 1er janvier 2009, les SPRL, les SCRL et les SA pourront se voir gratifier d’apports en nature qui ne doivent pas passer par l’évaluation d’un expert et donc faire l’objet d’un rapport. De plus, les sociétés pourront accorder, sous certaines conditions, une aide financière en vue de l’acquisition de leurs parts par des tiers. Enfin, le législateur belge, sur les traces du législateur européen, permet désormais aux sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des SCRL, d’effectuer un rachat d’actions propres à hauteur de 20 % du capital souscrit (et non plus 10 %).
Apports en nature
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (67 _READS)
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 | Les biens insaisissables |
 Dans le cadre d'une saisie, certains biens sont considérés comme "insaisissables" car faisant partie du minimum nécessaire. Certains " biens " cités peuvent prêter à sourire, pourtant, ils sont bien repris tels quels dans le Code judiciaire.
Voici la liste de ces biens insaisissables : ...
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (669 _READS)
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 | Accès à la profession - BCE - Code Nace-bel - sanction |
(article proposé par Maître Pierre Jean DEMINE)
Le Juge des Saisies de Mons, dans un jugement du 17/01/2008 (RG 08/938) a confirmé la thèse de la partie demanderesse en matière d'irrecevabilité d'une action intentée par une entreprise n'ayant pas les accès à la profession nécessaires, en l'espèce le code NACE-bel "Administration d'immeubles résidentiels".
Il s'agissait d'une reprise d'instance par une sprl en qualité de syndic d'immeuble.
En outre le défaut de qualité était basé sur le fait que l'assemblée générale des copropriétaires avait désigné une personne physique en cette qualité et non la sprl de cette personne...
Ce jugement fait la démonstration de l'absolue nécessité pour les entreprises de vérifier les données reprises dans la base de données de la BCE, de les mettre à jour et en conformité avec leurs activités réelles, car la sanction tombe comme un couperet: le non accès au prétoir pour mener à bien leurs demandes en justice!
Consultez vite la BCE en cliquant ici, et contactez votre guichet d'entreprises pour toute correction... vous risquez de vous mordre les doigts, à défaut :-((
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (612 _READS)
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 | Avocats & Loi anti-blanchiment: arrêt de la Cour Constitutionnelle |
Blanchiment : Communiqué de presse des avocats belges
BLANCHIMENT
Victoire des barreaux belges devant la Cour constitutionnelle. Les activités essentielles de l’avocat – la défense, la représentation en justice et le conseil – sont sauvées. Le secret professionnel de l’avocat a triomphé et a résisté à l’obligation de dénonciation des clients aux autorités.
La Cour constitutionnelle interprète la loi anti-blanchiment dans le respect des valeurs essentielles de la profession d’avocat.
Le recours introduit par les barreaux belges en 2004 devant la Cour constitutionnelle avait pour objet de critiquer la loi du 12 janvier 2004 qui étendait aux avocats les obligations prévues dans la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle a très largement suivi l’argumentation développée par les barreaux, en réduisant considérablement le champ d’application de l’obligation pour les avocats de dénoncer aux autorités leurs clients du fait de blanchiment. La Cour constitutionnelle a fait prévaloir le secret professionnel de l’avocat...
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (515 _READS)
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 | Nouvelle grille Claeys - version 2008 |
 La grille Claeys se présente désormais comme suit :
- Pour les rémunérations inféreures à 120.000 € par:
(0,87 x Ancienneté) + (0,06 x Age) + (0,037 x Rémunération x index 2007/index du mois du licenciement) - 1,45
- Pour les rémunérations égales ou supérieures à 120.000 € par:
(0,87 x Ancienneté) + (0,06 x Age) + (0,029 x Rémunération x index 2007/index du mois du licenciement) - 1,45
Pour l'application de cette grille, l'ancienneté et l'âge sont calculés en années et fractions d'années :
1 mois = 0,08 an 2 mois = 0,16 an 3 mois = 0,25 an 4 mois = 0,33 an 5 mois = 0,42 an 6 mois = 0,50 an 7 mois = 0, 58 an 8 mois = 0,67 an 9 mois = 0,75 an 10 mois = 0,83 an 11 mois = 0,91 an 12 mois = 1 an
La rémunération annuelle brute s'exprime en milliers d'euros. Le total est arrondi à l'unité la plus proche. Pour plus d'informations, cliquez ici
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (1538 _READS)
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 | Nouveau taux d'intérêt légal au 01/01/2008 !!! |
Taux d’intérêt légal
Par un avis publié au Moniteur belge du 15 janvier 2008, le SPF finance a communiqué le nouvel intérêt légal pour 2008. Celui-s’élève à 7 % (il était de 6% en 2007).
Base légale : Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).
Ce taux est applicable en en matière civile et est fixé sur base de la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente. Cette moyenne est ensuite arrondie vers le haut au quart de pourcent. Le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2%.
Ce taux est également applicable en matière commerciale (ex : une transaction entre un commerçant et un particulier), mais pas aux « transactions commerciales » visées par la loi du 2 août 2002 (cf. ci-dessous)
Taux d’intérêt en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales
Par un avis publié au Moniteur belge du 14 janvier 2008, le SPF finance a communiqué le nouveau taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour le premier semestre 2008, ce taux s’élève à 11.5 % .
Base légale : Loi du 02/08/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (M.B. 07/08/2002).
La loi s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La « transaction commerciale » est définie comme toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.
Taux d’intérêt légal en matière fiscale
Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile (par hypothèse différent, ce qui n’est pas le cas en 2008) et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Base légale : Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (659 _READS)
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 | Mise à disposition de personnel, outsourcing & sous-traitance |
(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Dans la pratique comerciale, certains contrats pourraient s'interpréter comme une convention de mise à disposition de personnel plutôt qu'un réel contrat de sous-traitance.
Il est dès lors essentiel de cerner les données juridiques de ce concept, pour en découvrir ses limites et ses risques.
La mise à disposition doit être distinguée d’autres formes juridiques en vertu desquelles des travailleurs permanents d’une entreprise sont occupés temporairement dans les locaux d’une autre entreprise pour l’exécution d’un travail déterminé. Ainsi, on ne confondra pas mise à disposition et sous-traitance, outsourcing ou encore détachement international.
La différence est importante car, comme nous le verrons ci-après, seule la mise à disposition fait l’objet d’une interdiction de principe dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs.
En pratique, pourtant, il est parfois malaisé de distinguer une activité de mise à disposition — interdite — de l’exécution d’une convention d’entreprise ou de service — licite.
En effet, dans les deux cas, des travailleurs embauchés par un employeur exécutent un travail au profit d’un tiers envers lequel ils ne sont pas liés par un contrat de travail et généralement dans les locaux de celui-ci, pour une période qui peut être plus ou moins longue. Seules les modalités d’exécution du travail permettent de distinguer ces deux situations.
Si, dans le cadre d’une convention d’entreprise entre un employeur-prêteur et un utilisateur, l’utilisateur peut exercer tout ou partie de l’autorité patronale sur le travailleur de l’entrepreneur, il y a mise à disposition interdite.
A l’inverse, si l’utilisateur se comporte en véritable maître de l’ouvrage, il n’y aura pas mise à disposition illicite. L’absence ou la présence d’un lien d’autorité entre les travailleurs du prestataire de services et le clientconstitue le critère décisif.
La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs (1) n’interdit pas toute forme d’occupation de travailleurs dans l’établissement ou les locaux d’un tiers. Ce que la loi interdit, c’est l’occupation par le tiers, qui exerce une « parcelle » d’autorité, de travailleurs appartenant à une entreprise extérieure.
La loi n’interdit pas l’outsourcing, le contrat d’entreprise et la sous-traitance. En effet, l’objet de ces contrats n’est pas le prêt de personnel ou la mise à disposition de travailleurs, mais une prestation de services. Pour l’exécution de cette prestation le prestataire de services dépêche ses propres travailleurs chez le client.
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (686 _READS)
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 | Les héritiers et la pension alimentaire assumée par le de cujus |
(article proposé par Me Caroline DELATTE)
Au décès du débiteur de la pension alimentaire due en vertu de conventions établies dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel , ses héritiers doivent-ils continuer à la payer au créancier ?
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (810 _READS)
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 | Responsabilité des experts judiciaires |
 (texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Cour d'appel Liège (20e chambre), 2 mars 2007
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| I. | Expertise - Généralités - Responsabilité professionnelle - Préjudice né d'un jugement - Chose jugée.
| | II. | Expertise - Généralités - Responsabilité professionnelle - Erreur - Lien causal entre la faute et le jugement.
| | III. | Responsabilité - Généralités - Rupture du lien causal - Cause juridique propre - Théorie du dommage réparable - Dépenses engagées consécutivement à la faute d'un tiers responsable.
| | IV. | Expertise - Généralités - Jugements et arrêts - Généralités - Appréciation d'un rapport d'expertise - Motivation - Rapport unilatéral - Désignation d'un collège d'experts - Etat des connaissances scientifiques au moment du sinistre.
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1. Ce n'est pas revenir sur le jugement et mettre en cause son autorité de chose jugée que de réclamer à l'expert la réparation du préjudice provoqué par l'état de chose créé par un jugement définitif mais déterminé par la teneur du rapport d'expertise.
2. L'expert judiciaire est responsable tant pour sa faute légère que pour sa faute lourde.
Si une partie déçue par le jugement veut réclamer des dommages et intérêts à l'expert, il lui revient tout d'abord d'établir la faute de celui-ci, ensuite de démontrer que, si cette faute n'avait pas été commise, le juge lui aurait certainement donné raison. Pour ce qui est de la faute, il ne suffit pas de démontrer qu'une erreur est intervenue. Le domaine de l'expertise judiciaire est un de ceux où apparaît clairement que toute erreur n'entraîne pas nécessairement la faute juridique. L'erreur n'est culpeuse que si elle révèle la mauvaise volonté, la négligence ou l'imprudence. La faute suppose que l'expert se soit comporté comme ne l'aurait certainement pas fait un expert normalement avisé et prudent.
Pour ce qui est de la relation causale, il est particulièrement difficile de démontrer que le juge n'aurait tout de même pas statué comme il l'a fait, si l'expert avait déposé un rapport non entaché de faute. La question qui se pose avec acuité est donc celle du caractère déterminant ou non du rapport sur la décision du juge. La démonstration que le juge aurait rejeté certaines motivations ne suffit pas ; il faut aussi établir que le contenu du jugement modifié aurait entraîné un état de choses supprimant le préjudice causé.
3. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'interposition d'une cause juridique propre a évolué. Il semble bien que la théorie de la rupture du lien causal par une cause juridique propre soit abandonnée pour envisager la question sous l'aspect du dommage réparable. Les dépenses engagées consécutivement à la faute d'un tiers responsable sont récupérables auprès de celui-ci dans deux situations :
– lorsque celui qui a engagé la dépense y était tenu en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, cette dépense constitue dans son chef un dommage s'il ressort du contenu ou de l'économie de l'obligation, que la dépense ne doit pas rester définitivement à sa charge ;
– lorsque la dépense (ou la prestation) est effectuée sur une base volontaire, elle constituera une dépense récupérable, s'il n'entrait pas dans l'intention de celui qui y a procédé de la supporter définitivement et pour autant que des motifs raisonnables justifient l'intervention du tiers. Tel est le cas lorsqu'une transaction est intervenue entre l'assureur en responsabilité professionnelle d'un médecin, celui-ci et le patient préjudicié alors qu'il n'a jamais été dans les intentions de l'assureur de supporter définitivement la charge de la dépense effectuée au profit de son assuré. Il s'agissait d'un paiement effectué sur une base volontaire puisqu'il n'y avait pas de titre exécutoire. Il était effectué pour des motifs raisonnables afin de prévenir un risque d'important décaissement pour son assuré en cas de poursuite du procès.
4. Quand même un rapport d'expertise aurait été homologué par la juridiction, la responsabilité de l'auteur du rapport demeure entière. Les règles relatives à l'erreur permise, et au lien de causalité garantissent, à suffisance, l'expert qui a exécuté sa mission selon les règles de l'art.
S'il ne convient pas que le tribunal apprécie des théories ou des méthodes médicales, il reste, d'une part, que le juge ne peut, en tout cas juger sans comprendre et encore moins sans savoir, et, d'autre part, qu'en présence d'une critique solidement étayée, il a l'obligation de préciser les raisons pour lesquelles les griefs formulés à l'encontre des avis de l'expert sont soit sans fondement, soit sans pertinence. La motivation suivant laquelle le rapport de médecins spécialistes est écarté au motif qu'il est unilatéral et ne renverse pas la valeur probante du rapport d'expertise n'est pas satisfaisante et ce, d'autant que celui-là est solidement référencé.
Dans un tel contexte de responsabilité d'un collège d'experts médecins, la désignation d'un collège d'experts composé de spécialistes s'impose en vue de déterminer avec précision quelles étaient les connaissances scientifiques au moment de la naissance de l'enfant devenu aveugle à la suite d'un séjour en couveuse et de dire si le rapport d'expertise établi par le collège d'experts tient compte de l'état de la science au moment de la naissance.
Avant de procéder à la désignation de trois néonatologues de renommée internationale et de nationalités différentes, les parties sont invitées, à défaut pour elles de s'entendre, à présenter à la cour une liste d'experts répondant à ces critères.
(A. / B., S. et F. )
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (519 _READS)
(Suite... | 58405 octets de plus | Score: 0)
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 | Nouvel article 747 § 2 CJ & délais pour conclure |
(texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
La fin de la "théorie des dominos"!
D'importants changements sont entrés en vigueur le 01.09.2007 en ce qui concerne la mise en état des affaires devant les tribunaux.
Deux questions continuent à retenir l'attention :
1. quid des conclusions additionnelles prises par une partie n'ayant pas conclu à titre principal ?
2. quid du contenu des conclusions dites "additionnelles" ?
Le législateur s'est abstenu de toute modification législative sur ces points controversés... analyse:
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (749 _READS)
(Suite... | 7175 octets de plus | Score: 4)
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 | Violence, indépendants & professions libérales - Enquête |
 (texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Le Ministère de l'Intérieur a souhaité réaliser une enquête auprès des indépendants et des professions libérales afin d'avoir un aperçu de leurs besoins et de leurs attitudes face aux problèmes de sécuritéet aux délits violents (perception du niveau de risque et connaissance des mesures àprendre).
L’enquête comprend deux volets. D’une part, un volet géographique qui reprend l’ensemble des indépendants et professions libérales sans spécificitéde profession et d’autre part, un volet sectoriel qui comprend quatre secteurs pour lesquels les chiffres de criminalitéindiquent que le risque d’insécuritéest plus élevé: les bijoutiers, les médecins généralistes, les pharmaciens et les exploitants de stations-services.
Les interviews «face to face»ont étéréalisées dans les villes et communes les plus exposées aux problèmes d’insécurité.
Pour ces raisons, les résultats de cette enquête ne sont pas représentatifs sur le plan de la technique statistique des besoins et attitudes de l’ensemble des indépendants et professions libérales. Ils apportent par contre des informations précieuses de la part de ceux qui sont particulièrement confrontés àl’insécurité.
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (522 _READS)
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 | Membre d'un CPAS & chômage |
(article proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
L’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Aux termes de l’article 49 de cet arrêté, par dérogation aux articles 44 à 48, le chômeur qui exerce un mandat politique ou un mandat de président d’un centre public d’action sociale peut bénéficier des allocations dans les limites de l’article 130.
En vertu dudit article 130, § 1er, 2o, le chômeur qui exerce un mandat au sens de l’article 49 est soumis à l’application du second paragraphe de cet article 130, qui prévoit la diminution du montant journalier de l’allocation de chômage.
L’article 49 in fine rend toutefois les limites prévues à l’article 130 inapplicable au chômeur qui exerce un mandat ou une fonction visés à l’article 46, § 3.
En vertu de cet article 46, § 3, 2o, pour l’application de l’article 44, ne sont pas considérés comme rémunération les revenus provenant d’un mandat de membre d’un centre public d’action sociale.
Il suit de ces dispositions que, s’agissant d’un membre d’un centre public d’action sociale, seuls les revenus provenant de l’exercice de son mandat dans ce centre échappent à l’application de l’article 130, § 2, précité.
Source: Cassation 10/09/2007 - JTT No 989 - 25/2007 - p. 417 - 10/11/2007
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (495 _READS)
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 | Divorce - SMS explicites sur portable du conjoint |
(texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Tribunal civil Eupen (1ère chambre), 14 novembre 2006
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Divorce pour cause déterminée - Causes et preuves - Messages « SMS » découverts sur le téléphone portable de l'autre époux .
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Le tribunal prononce le divorce en vertu de l'article 231 du code civil, sur la base de messages « SMS » établissant une relation à tout le moins très intime entre le mari et une autre dame, qui ont le caractère d'injures graves pour l'épouse. Celle-ci, en présence de tiers qui ont témoigné, avait découvert des messages dépourvus d'ambiguïté sur le téléphone portable de son mari alors que celui-ci gisait inconscient sur son lit d'hôpital.
Le tribunal estime que le fait d'avoir, par la suite, recherché et découvert d'autres messages « SMS » utiles sur le même téléphone portable est justifié par l'intérêt légitime qu'a l'épouse, de vérifier si son conjoint respecte bien son obligation légale de fidélité. Cet intérêt l'emporte sur la protection de la sphère privée de ce dernier.
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (656 _READS)
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 | Cautionnement - épouse d'un failli - procédure suspendue |
(texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Cour d'appel Liège (5e chambre), 16 mars 2006
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Obligations - Divers - Cautionnement - Solidarité - Epouse d'un failli - Décharge - Déclaration de disproportion par rapport aux revenus - Suspension de la procédure .
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Une dame a contracté avec son mari (ultérieurement déclaré en faillite) deux emprunts destinés à l'activité professionnelle de ce dernier. L'épouse demande qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la banque tendant à la voir condamnée au remboursement des emprunts en sa qualité de codébitrice, dans la mesure où elle espère bénéficier de l'effet de l'article 82 de la loi sur les faillites prévoyant que le conjoint du failli, qui est personnellement obligé à la dette de son époux, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité et où elle a fait une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée par rapport à ses revenus et à son patrimoine, conformément à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005, laquelle permet au tribunal de commerce de décharger en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli.
Nonobstant le fait que l'épouse était formellement codébitrice et non sûreté personnelle, la cour estime devoir attendre la décision du tribunal de commerce relative à la déclaration susvisée, dans la mesure où elle peut emporter décharge des obligations de l'épouse.
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (460 _READS)
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 | Impôts & délais de réclamation |
(texte proposé par Me Pierre Jean DEMINE)
Cour d'appel Liège (5e chambre), 5 janvier 2006
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Impôts - Généralités - Délai de réclamation - Avis d'imposition n'indiquant pas les voies de recours . |
La cour estime que le délai de réclamation en matière d'impôt des personnes physiques n'a pas pris cours dans la mesure où l'avis d'imposition, qui est un acte administratif à portée individuelle, ne porte que la mention « attention : le délai de réclamation expire trois mois après la date d'envoi du présent avis ». Cette mention ne respecte pas l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, selon lequel tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
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_POSTEDBY Webmaster _ON _DATESTRING (614 _READS)
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