Droit judiciaire
Demande de surséance - Adage - "Le criminel tient le civil en l’état" - Analyse - Plainte - Information - influence de la faillite - faute délictuelle...
Connexité
Articles 772 & 773 CJ - Réouverture des débats - défaut
En cause : Ministère public & ONSS & SC Fromagerie SITA / SPRL L’ALTO
Extraits :
LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L’ETAT.
Il convient de rappeler que l’adage "le criminel tient le civil en l’état" ne s’applique que pour autant qu’une action publique soit intentée, en manière telle qu’il ne suffit pas d’une plainte ou d’une information préalable (Comm. Verviers, 26 juin 1978, JL 1977-78, p. 60)et qu’il soit démontré que l’action civile qu’on voudrait suspendre est relative à des points qui sont communs à une action publique intentée avant ou au cours de l’exercice de ladite action civile (Comm. Bruxelles, 10 mars 1970, JCB 1970, p. 308) et que dès lors les actions naissent du même fait (RPDB, V° Action civile, n° 95 & Cass. 05 juillet 1906, Pas. 1906, I, 336).
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Pour que le principe ci-avant énoncé trouve application,, il est indispensable que le jugement soumis au juge civil dépende du jugement à prononcer par le juge pénal à propos de faits prétendument délictueux (Voyez CT Bruxelles 6ème Ch. 27 novembre 1991, www.juridat.be). A l’inverse, cette règle n’est pas applicable lorsque la décision à rendre ultérieurement par le juge répressif n’est susceptible ni de contredire la décision du juge civil, ni d’excercer une influence sur la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi ; dès lors cette règle ne peut être invoquée lorsque l’action soumise au juge civil est fondée sur des fautes contractuelles ou sur la responsabilité aquilienne, à l’exclusion de toute faute délictuelle (Voyez Cass. 15 décembre 1966, Pas. 1967, I, 483).
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A titre surabondant encore, il est admis que la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en l’état" n’est pas applicable en matière de faillite (Voyez A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, Larcier, 1998, 807, °1145 ; C. LEFEBVRE, La faillite in Traité Pratique de Droit Commercial, Tome II, Story-Scientia, 1992, 536, n°634 ; Bruxelles, 17 mai 1978, JCB 1979, 120 ; Comm. Bruxelles, 8 décembre 1981, JCB 1982, p. 393). ...
REOUVERTURE DES DEBATS & DEFAUT.
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Même si le Conseil (de la partie défenderesse) n’a pas comparu à l’audience préalable à la mise en délibéré, la partie qui remplit les conditions de l’article 804 alinéa 1 du Code Judiciaire, selon lequel le jugement est contradictoire à l’égard de la partie qui a comparu conformément aux articles 728 & 729 dudit Code et qui a déposé des conclusions, doit être considérée comme une partie comparante habilitée à solliciter la réouverture des débats si, durant le délibéré, elle a découvert une pièce ou un fait nouveau et capital (Voyez Cass. 17 décembre 1998, Pas., I, 1231, RW, 1999-2000, 48).
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La seule circonstance qu’à l’audience à laquelle la cause a été prise en délibéré, la défenderesse n’était ni présente ni représentée ne constitue cependant point un fait nouveau et capital découvert durant le délibéré.
Il en est d’autant plus ainsi que la circonstance que le Conseil de la défenderesse soit retenu devant une autre juridiction pour une autre cause ne constitue nullement un cas de force majeure et que celui-ci avait toujours la possibilité de se faire remplacer par un confrère devant le présent Tribunal soit pour plaider à sa place, soit, le cas échéant, s’il estimait devoir plaider personnellement les présentes causes, solliciter la remise en justifiant cette demande en portant à la connaissance du Tribunal les motifs justifiant cette demande. Il en est d’autant plus ains lorsqu’une partie est avisée pale Conseil de la partie adverse que celle-ci entend faire retenir la cause.